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Le contrat de travail modèle
L’employeur entretient une relation contractuelle avec ses employés.
La question est de savoir si cette relation doit être formalisée par
un écrit, ou si les conditions et modalités sont implicites dans la
common law élaborée par la jurisprudence. S’il existe de clairs
avantages d’avoir un contrat écrit, il n’en demeure pas moins que même
un contrat écrit doit être exécuté, et que le caractère
exécutoire est du ressort, finalement, des tribunaux.
Par ailleurs, les tribunaux ont souvent été réticents à
ordonner l’exécution forcée des contrats de travail, vu le soupçon
que ces derniers ont été conclus dans des situations où
l’équité était absente et le pouvoir de négociation,
inégalement partagé. En manifestant cette réticence, les tribunaux
ne font que traduire en termes judiciaires une vision sociale que des juristes ont
décrit dans les termes suivants :
[TRADUCTION] "Il existe à l’heure actuelle un fort mouvement au sein
de notre société visant à assurer que ceux qui détiennent
plus de pouvoir, dans tous les secteurs et pas seulement le domaine de l’emploi,
exercent leur pouvoir de façon à respecter la dignité et l’autonomie
de leurs subordonnés. Dans le domaine de l’emploi, le risque d’abus de la part
des employeurs est particulièrement grave, vu que leur pouvoir de négociation
est supérieur à celui de la plupart des travailleurs aux échelons
inférieurs et moyens."
Qu’elle soit ou non justifiée, la sévérité accrue du
contrôle judiciaire est une réalité avec laquelle les employeurs
doivent composer, vu la particularité du contrat entre employeur et employé.
(Voir "Un contrat à durée déterminée ne signifie pas nécessairement un employé temporaire" sous la rubrique "Publications".)
Cependant, en dépit de ces préoccupations, les tribunaux jugeront valides
les conditions d’un contrat de travail soigneusement rédigé, surtout lorsque
le contrat est conclu avec un cadre supérieur, ce dernier ayant plus de pouvoir
de négociation et plus facilement accès à des conseils juridiques.
Nous examinons ici les principaux points qui entrent en ligne de compte lorsqu’on envisage
l’utilisation d’un contrat de travail écrit.
LES AVANTAGES
Le contrat offre aux parties une mesure de certitude quant à certains
aspects clés de la relation. Ainsi, le contrat précise si la durée
de l’emploi est déterminée ou indéterminée. Il établit
ce que les parties considèrent comme une période raisonnable de préavis
en cas de cessation d’emploi sans motif de congédiement. Il donne à l’employeur
une certaine flexibilité pour modifier les conditions de travail en fonction de la
réalité commerciale, sans crainte d’une poursuite pour congédiement
implicite. Le contrat peut être utile si l’employeur veut se prémunir contre
une concurrence néfaste et déloyale de la part d’anciens employés.
Voilà le genre de questions qu’il faut considérer pour déterminer
l’utilité de recourir à un contrat de travail. Règle générale,
plus le poste que postule le candidat est élevé, plus celui-ci a de
responsabilités et a accès à des renseignements de
propriété exclusive, plus sa rémunération est complexe, et
plus le contrat officiel devient intéressant pour l’employeur.
CONTRAT VALIDE ET EXÉCUTOIRE
Un contrat valide comprend nécessairement une contrepartie, c’est-à-dire
que chaque partie s’engage à verser une valeur à l’autre. Dans le contrat de
travail, la contrepartie de l’employeur est la promesse d’embauche, tandis que
l’employé s’engage à fournir des services. Cela signifie que le contrat conclu après
l'entrée en fonction de
l'employé peut ne pas être exécutoire,
parce qu'un tribunal pourrait juger que la promesse de l'employeur de
continuer l'emploi d'une personne déjà en fonction n'est pas une
contrepartie juridiquement valide. En outre, le fait de demander à un employé
déjà en poste de signer un contrat officiel pourrait éveiller ses
soupçons et justifier une réclamation pour congédiement implicite.
Par conséquent, si un employeur veut conclure un contrat par écrit avec un
employé actuel, il vaut mieux choisir un moment où il offre une contrepartie
additionnelle, par exemple, une promotion ou une augmentation salariale considérable.
Les dispositions contractuelles qui violent les normes minimales prévues
par la Loi sur les normes de travail sont illégales et seront jugées
invalides par un tribunal. Par ailleurs, même une disposition conforme aux normes
minimales pourrait ne pas être épargnée si un tribunal l’estime
déraisonnable. Il est donc important de montrer que le contrat a été
librement négocié par l’employé et non dicté par l’employeur.
À cette fin, on devrait encourager l’employé à obtenir des conseils
juridiques d’un avocat indépendant. Si le différend aboutit devant un
tribunal, il appartiendra à l’employeur de démontrer qu’une modalité
apparemment peu avantageuse pour l’employé a été négociée
avec celui-ci de façon juste et équitable.
CLAUSE SUR LA CESSATION D'EMPLOI
La violation, dans le contexte de l’emploi, des normes minimales prévues par la
Loi se produit le plus souvent relativement aux dispositions sur le préavis raisonnable
à donner en cas de cessation d'emploi. Les tribunaux ont été
sévères là-dessus et ont jugé que lorsque le préavis
est en-deça du minimum statutaire, la réparation doit être non pas
le préavis prévu par la loi mais bien un préavis raisonnable en
vertu de la common law, ce qui représente un gain important pour l’employé.
En d’autres mots, la réparation pour une clause illégale est de la rendre
inopérante, plutôt que de s’en inspirer pour déterminer l’intention
des parties.
En outre, une disposition raisonnable au moment de l’embauche peut cesser de
l’être. Comme l’a dit un juriste, [TRADUCTION] "le tribunal n’acceptera pas que
la période de préavis de deux semaines convenue il y a quinze ans par le
vice-président, lorsqu’il a été embauché comme vendeur,
demeure valable". Si les changements ne sont pas anticipés dans le document original,
il faut en tenir compte plus tard, s’il y a lieu, au moyen d’un nouveau contrat.
CLAUSES RESTRICTIVES
Une des fonctions importantes du contrat de travail est de restreindre la conduite
néfaste ou déloyale d’un employé qui quitte la compagnie. Cela
se fait par l’utilisation de clauses restrictives, dispositions qui limitent le droit
d’anciens employés de faire concurrence à l’employeur, de solliciter ses
clients ou ses employés ou de divulguer des renseignements confidentiels. Encore
une fois, il est essentiel de rédiger ces dispositions en gardant à
l’esprit l’effet que le tribunal leur donnera, car les interdictions abusives et globales
seront jugées invalides, et le tribunal aura recours à la common law
pour évaluer la nature des obligations de l’employé.
L’évaluation du caractère raisonnable des clauses restrictives
revient essentiellement à mettre dans la balance le droit de l’employeur de
protéger ses intérêts commerciaux et le droit des anciens
employés de gagner leur vie selon leurs compétences. Les clauses
restrictives ne peuvent simplement servir à éliminer la concurrence
indésirable. Par conséquent, les employeurs devront établir
qu’il y a un danger réel à contrer, et que la clause ne fait que le
nécessaire pour protéger les intérêts en jeu. Évidemment,
le libellé dépendra du type d’entreprise et des faits spécifiques.
L’employeur doit d’abord établir qu’il y a un intérêt commercial
légitime à protéger. Concernant les clauses qui limitent la
sollicitation auprès des autres employés, par exemple, il faut
démontrer que ce genre de protection est réellement nécessaire,
et qu’elle n’est pas utilisée pour empêcher le départ volontaire
des employés. S’il s’agit de renseignements, ceux-ci doivent être
"particuliers" à l’employeur, tels les listes de clients, les secrets commerciaux,
la tarification ou les stratégies de commercialisation, pour justifier la protection.
Les compétences et les connaissances générales acquises au travail ou
les renseignements du domaine public sont moins susceptibles d’être vus comme
renseignements confidentiels. (Voir aussi "Les connaissances générales
acquises au cours de l’emploi ne constituent pas des "renseignements confidentiels",
d’après la Cour d’appel de l’Alberta" et
"Cadre et employé condamnés à des dommages-intérêts
pour utilisation "déloyale" de renseignements confidentiels"
sous la rubrique "Publications".)
La délimitation géographique et la durée de la restriction
doivent également être raisonnables. La restriction géographique
de la concurrence ne doit pas dépasser celle nécessaire à la
protection de l’intérêt de l’employeur, et ne dépasse sans doute
pas la zone d’opération de l’ancien employé. Pour ce qui est de la
durée de la restriction, les tribunaux considèrent des facteurs tels
que le temps qu’il faut pour former un nouvel employé qui remplacera l’ancien,
ou le temps que l’on peut s’attendre à ce que dure l’influence de l’ancien
employé sur les clients de l’employeur après le départ de
l’employé. Le fait de ne limiter ni la durée ni la portée
géographique pourrait entraîner la supposition que la restriction est
illimitée, et par conséquent l’annulation de l’ensemble de la clause
restrictive.
Une clause restrictive bien rédigée peut éliminer
l’incertitude quant à la nature de l’intérêt à
protéger et quant à la portée de la protection requise.
Il devient alors moins nécessaire d’avoir recours à des procédures
judiciaires coûteuses pour régler ces questions. Il faut faire bien attention,
toutefois, dans la rédaction des clauses restrictives, de ne pas aller plus loin
qu’il faut pour prévenir des activités néfastes de la part
d’anciens employés. (Voir aussi "Un tribunal ontarien ordonne à un consultant de payer des dommages-intérêts à un bureau de placement pour divulgation de renseignements confidentiels" sous la rubrique "Nouveautés" et "Cour d'appel de l'Ontario : la clause restrictive est non exécutoire" sous la rubrique "Publications".)
Notre point de vue
Même sans les dispositions contractuelles de protection décrites
dans le présent article, les employés ont à l’égard de
leurs employeurs, en vertu de la common law, une obligation de confidentialité,
de loyauté et de bonne foi qui, dans le cas d’employés cadres,
équivaut à une obligation fiduciaire. Ces obligations vont de pair avec
toute obligation contractuelle de l’employé, et peuvent être affirmées
si les modalités du contrat s’avèrent non exécutoires. Toutefois, si
ces obligations en vertu de la common law peuvent donner à l’employeur la
protection dont il a besoin, tel n’est pas toujours le cas.
Ainsi, certains renseignements confidentiels dont la divulgation peut être
restreinte en vertu d’une clause restrictive peuvent être divulgués par
l’employé impunément en vertu de la common law après son
départ. Pareillement, la concurrence qui peut ne pas être sujette à
une obligation de loyauté en vertu de la common law après le
départ de l’employé, pourrait être raisonnablement limitée par
une clause de non-concurrence bien rédigée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
André Champagne
au (613) 563-7660, poste 229.
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