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Question de comparaison : la Cour d’appel rend une décision sur les limites aux avantages, à l’ancienneté et à l’accumulation des années de service pour les employés invalides
Aux termes de l’état du droit ontarien en matière des droits
de la personne, est-il discriminatoire de limiter les avantages sociaux et
l’accumulation d’ancienneté et d’années de service pour les
employés qui s’absentent en raison d’une invalidité à long terme?
Les lecteurs d’AU POINT se rappelleront que dans notre série sur
l’accommodement des personnes handicapées, nous avions souligné que
les arbitres concluent généralement à la discrimination devant
des dispositions de la convention collective qui suspendent l’accumulation de
l’ancienneté après une certaine période d’absence. Par contre,
toujours selon les arbitres, les dispositions qui assujettissent certains types de
rémunération, tels les congés annuels et la contribution de
l’employeur au régime d’avantages, à la capacité de travailler
sont permises par la loi. (Voir
"L’accommodement des employés handicapés - survol
des perspectives juridiques",
"L’obligation d’accommoder : son application"
et "L’accommodement des employés handicapés en deça
de la contrainte excessive" sous la rubrique "Publications".)
Cette double approche a été examinée et confirmée
par la plus haute instance de la province. La décision de la Cour d’appel
de l’Ontario dans l’affaire Ontario Nurses’ Association v. Orillia Soldiers Memorial
Hospital and Sault Ste. Marie General Hospital (12 janvier 1999) a rétabli
la décision d’un conseil d’arbitrage qui avait été partiellement
renversée par la Cour divisionnaire. Le syndicat contestait la légalité
de dispositions de la convention collective touchant la contribution de l’employeur au
régime d’avantages et l’accumulation des années de service et de
l’ancienneté.
DISPOSITIONS CONTESTÉES
Les employés en congé sans solde incluaient les personnes qui recevaient
des prestations d’accident de travail et des paiements d’invalidité à
long terme. L’employeur contribuait pleinement au régime d’avantages pour les
employés actifs, mais ne versait qu’une portion de ces contributions aux
régimes des employés en congé sans solde. On limitait
également le droit des infirmières en congé sans solde à
l’accumulation des années de service, qui sert à calculer diverses
formes de rémunération et d’avantages sociaux.
Enfin, la convention collective prévoyait que l’ancienneté entrait
en ligne de compte pour combler les postes vacants et pour déterminer l’ordre
de mise à pied et de rappel au travail. La clause d’ancienneté dans la
convention collective visait la situation où des employés seraient en
compétition pour un poste. Les principaux facteurs pour combler les postes vacants
étaient les aptitudes, la compétence, l’expérience et la qualification.
L’ancienneté ne jouait que pour choisir entre deux employés lorsque les
autres facteurs étaient à peu près égaux. De même,
pour les mises à pied et les rappels, l’ancienneté devenait déterminante
uniquement si l’employé le plus ancien était qualifié pour le travail
offert. On limitait le droit des infirmières en congé sans solde d’accumuler
de l’ancienneté.
Les parties n’étaient pas d’accord sur le groupe avec lequel les employés
en invalidité devaient être comparés aux fins d’évaluer la
discrimination - tous les employés de l’unité de négociation, ou
seulement les employés en congé sans solde.
RÉMUNÉRATION CONTRE TRAVAIL : AUCUNE DISCRIMINATION
La Cour d’appel a déclaré que pour déterminer quel
groupe devait servir aux fins de comparaison, il était nécessaire
de déterminer d’abord le but du régime en question. Selon la Cour,
le but de la contribution de l’employeur aux avantages sociaux et les dispositions
sur l’accumulation des années de service visaient à offrir une forme
additionnelle de rémunération en échange pour le travail.
Vu ce but, l’employeur était en droit de faire la distinction entre
ceux qui travaillaient et ceux qui ne travaillaient pas :
[TRADUCTION] "Les infirmières invalides ne reçoivent pas ce type
de rémunération parce qu’elles ne fournissent pas de services à
leur employeur. La distinction faite entre les employés qui fournissent des
services et ceux qui n’en fournissent pas, à des fins de rémunération,
ne constitue pas de la discrimination interdite. Il y aurait discrimination interdite
si l’employeur versait une rémunération différente à
différents groupes d’employés qui fournissent des services, si cette
distinction se fondait sur un motif interdit."
Le groupe à retenir aux fins de la comparaison devait donc être
composé d’employés qui ne travaillaient pas actuellement pour l’employeur,
et puisque ceux-ci n’étaient pas mieux traités que les infirmières
invalides, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas de discrimination au sens du
Code des droits de la personne. (Voir aussi "L'arbitre juge qu'une différence dans les prestations pour des congés de maladie différents ne constitue pas une discrimination" sous la rubrique "Publications".)
ACCUMULATION DE L'ANCIENNETÉ : CONSTAT DE DISCRIMINATION
Puisque dans la convention collective l’ancienneté n’était pas
directement liée à la rémunération et qu’elle n’était
qu’un facteur parmi d’autres pour combler les postes vacants et déterminer l’ordre
des mises à pied et des rappels, la Cour a jugé que les dispositions sur
l’ancienneté ne visaient pas à offrir un type de rémunération
en échange du travail. Ces dispositions étaient plutôt liées
au statut d’employé, statut que gardaient les employés en invalidité
à long terme. Le groupe de comparaison était donc formé, dans
ce cas, de tous les autres employés.
Le fait de priver les employés en congé d’invalidité de
l’accumulation de l’ancienneté pendant leur absence les plaçait
injustement en position défavorable au moment de leur retour ou de leur
tentative de retour au travail. Ces dispositions étaient donc de nature
discriminatoire. La Cour a en outre jugé que la défense
d’incapacité, prévue par la loi, ne tenait pas :
[TRADUCTION] "On ne nous indique aucune formation, qualification additionnelle
ou expérience de travail particulière qui serait nécessaire
pour permettre à une infirmière de continuer d’accumuler de
l’ancienneté. Autrement dit, il n’a pas été démontré
que pendant qu’elle reçoit les prestations d’invalidité à
long terme, l’employée est incapable d’exécuter une fonction essentielle
qui a trait à l’accumulation d’ancienneté en vertu de la convention
collective."
Par conséquent, la Cour a déclaré que les dispositions
sur l’ancienneté étaient discriminatoires et a ordonné leur
invalidation.
Notre point de vue
La Cour a fait quelques observations intéressantes sur les limites de
l’obligation d’accommodement. En vertu du Code, cette obligation tient jusqu’au
point de la contrainte excessive, compte tenu du coût, des sources extérieures
de financement et des exigences de santé et de sécurité. La Cour a
toutefois noté qu’elle ne pensait pas que l’accommodement n’exigeait de
l’employeur qu’un supplément de salaire pour les employés invalides
incapables [TRADUCTION] "d’accomplir leurs tâches à peu près
au même niveau que les employés valides". Une telle compensation
constituerait un stéréotype inverse de la personne invalide, et serait
contraire aux principes du Code. L’employeur avait plutôt le devoir
[TRADUCTION] "de prendre toutes les mesures, en deça de la contrainte excessive,
pour accommoder la personne faisant l’objet de la discrimination afin qu’elle puisse
faire concurrence équitable aux autres employés".
Soulignons ici que le jugement de la Cour sur les dispositions relatives
à l’ancienneté s’applique spécifiquement à la
convention collective en litige. Le résultat pourrait être
différent si l’on montrait que des avantages sociaux reliés
à un type de rémunération découlent directement
des dispositions sur l’ancienneté dans la convention.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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