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La surveillance vidéo : invasion de la vie privée ou réponse raisonnable à l'inconduite?
Les employeurs qui cherchent à prévenir, déceler ou confirmer
l'inconduite de leurs employés peuvent avoir recours à la surveillance
vidéo. Ces employeurs doivent savoir, toutefois, que même si la surveillance
produit une preuve fiable et pertinente de l'inconduite, cette preuve peut être
jugée irrecevable dans des procédures subséquentes. Les employeurs
dont l'entreprise est syndiquée doivent aussi savoir que l'installation d'un
système global de surveillance vidéo pourrait être jugée
contraire aux termes de la convention collective.
Dans le présent article, AU POINT examine la législation
sur la surveillance vidéo en milieu de travail et les problèmes que
peut entraîner son utilisation.
RECEVABILITÉ D'UNE PREUVE SUR VIDÉO
La surveillance vidéo est le plus souvent contestée juridiquement
dans le contexte de l'utilisation d'une preuve enregistrée pour justifier une
mesure disciplinaire, souvent imposée pour abus de congés de maladie. La
surveillance vidéo peut se faire à l'intérieur ou à
l'extérieur du milieu de travail, et être réalisée par des
employés de la compagnie ou des enquêteurs à contrat. Dans presque
tous les cas, la surveillance est clandestine.
La question est de savoir si l'enregistrement obtenu est recevable en preuve
à l'arbitrage ou dans un procès pour congédiement injustifié.
Les employeurs dont l'entreprise est syndiquée ne seront pas surpris d'apprendre
que la plupart des arbitres sont préoccupés par le souci de maintenir un
équilibre entre les intérêts des deux parties, en tenant compte du
principe que le droit de l'employé à la vie privée est un droit
fondamental, mais non absolu.
Milieux de travail syndiqués
L'opinion majoritaire des arbitres : la surveillance vidéo n'est
utilisée que comme dernier recours
Bien que l'approche la plus répandue chez les arbitres quant à
la recevabilité d'une preuve enregistrée sur bande vidéo
remonte à des causes touchant les fouilles d'employés et les tests
obligatoires de dépistage de drogues, deux décisions de la
Colombie-Britannique, rendues au début des années 90, en sont
la véritable origine. Ces décisions ont proposé un
critère qui pondère le droit de l'employé à sa
vie privée et le droit de l'employeur de faire enquête sur l'inconduite
soupçonnée.
Le critère des arbitres de la Colombie-Britannique pour recevoir une preuve
enregistrée sur vidéo se résume finalement à deux questions :
- Était-il raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, de recourir à la surveillance?
- La surveillance a-t-elle été effectuée de façon raisonnable?
Bon nombre d'arbitres jugent qu'il est généralement nécessaire,
pour répondre correctement à ces questions, d'évaluer toute la preuve,
y compris les bandes vidéo, avant d'en déterminer la recevabilité.
Les arbitres partout au Canada ont adopté l'approche de la Colombie-Britannique,
mais il est difficile de prédire quelle sera le résultat à partir de
faits particuliers. Pour déterminer s'il était raisonnable de soumettre le
plaignant à la surveillance, les arbitres considéreront certains des facteurs
suivants :
- A-t-on envisagé d'autres solutions, comme celle d'interroger le plaignant
au sujet de l'inconduite alléguée, ou, lorsqu'il s'agit d'un usage
abusif des congés de maladie, d'offrir à l'employé des
tâches modifiées?
- Y a-t-il des motifs raisonnables de soupçonner un comportement malhonnête
de la part du plaignant (auquel cas l'interrogation serait inutile)?
- Quelle est l'ancienneté du plaignant?
- Le plaignant a-t-il un dossier disciplinaire? Le cas échéant,
celui-ci révèle-t-il des infractions de malhonnêteté?
- Enfin, le plaignant a-t-il coopéré en produisant des
renseignements médicaux relatifs à son absentéisme?
Les décisions arbitrales nous en disent moins long sur le deuxième
volet du critère, le caractère raisonnable de la surveillance. Le fait
pour la compagnie d'engager un enquêteur externe ne rend pas, en soi, la
surveillance déraisonnable. Toutefois, dans une affaire où les
enquêteurs ont prétendu être des clients, ont insisté
pour que le plaignant donne des leçons de deltaplane et, avec sa permission,
ont enregistré sur bande vidéo un de ses vols, l'arbitre a jugé
que l'employeur avait agi de façon déraisonnable. Une fois que l'employeur
avait la preuve que le plaignant avait accepté de donner des leçons,
d'après l'arbitre, il aurait dû l'interroger au sujet de son usage abusif
de congés de maladie plutôt que d'avoir recours à une telle intrusion.
L'opinion minoritaire des arbitres : la preuve pertinente devrait être admise
Malgré un consensus croissant chez les arbitres qu'il faut mettre en
équilibre les intérêts des deux parties selon le double critère
énoncé plus haut avant d'admettre en preuve un vidéo enregistré
clandestinement, au moins un éminent arbitre a adopté une position assez
différente. Dans l'affaire Re Kimberley-Clarke Inc. and IWA-Canada, Local 1-92-4,
décision rendue en 1996, l'arbitre Bendel a exprimé l'opinion que même
si les arbitres ont le pouvoir d'exclure une preuve qui serait admissible devant un
tribunal, ils devraient être très réticents de le faire. Signalant que
traditionnellement la common law n'interdisait pas la recevabilité d'une preuve
pertinente même lorsque celle-ci était obtenue de façon illégale,
l'arbitre a jugé que la preuve pertinente et fiable devrait être admise.
Milieux de travail non syndiqués
La décision dans l'affaire Kimberley-Clarke est plus conforme à la
position des tribunaux sur la recevabilité d'une preuve sur bande vidéo dans
un contexte non-syndiqué qu'à la jurisprudence arbitrale. L'approche judiciaire
est manifeste dans la décision Richardson v. Davis Wire Industries Ltd. (1997)
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dont faisait état le numéro
de janvier 1998 d'AU POINT (voir "Preuve par enregistrement vidéo et droit des
employés à la vie privée" sous la rubrique "Publications").
Il s'agissait d'une poursuite pour congédiement injustifié d'un
contremaître avec 20 ans de service qui avait été congédié
après avoir été trouvé endormi au travail et l'avoir nié.
L'employeur a fait enquête sur des allégations que M. Richardson dormait au
travail, en le plaçant à son insu sous surveillance vidéo. L'employeur
n'a fait aucune tentative de l'interroger sur les allégations avant de faire installer
la caméra.
Au procès, l'avocat de M. Richardson a tenté d'empêcher la
présentation en preuve de la bande vidéo, pour le motif que la surveillance
était une invasion de la vie privée, tant selon les principes
généraux du droit qu'aux termes du Privacy Act de la province,
qui permet à une personne victime d'une invasion délibérée
de sa vie privée d'intenter une poursuite. L'avocat de M. Richardson a demandé
au tribunal d'appliquer les mêmes critères que ceux utilisés par les
arbitres pour déterminer si la preuve était recevable.
La juge n'a pas été du même avis : elle a jugé qu'une
preuve pertinente, à moins d'être exclue par une autre règle de
preuve, devrait être admise. En l'occurrence, les bandes vidéo étaient
clairement pertinentes.
En ce qui concerne les arguments fondés sur la protection de la vie
privée, le tribunal a jugé que M. Richardson ne pouvait raisonnablement
s'attendre à ce qu'on respecte sa vie privée alors qu'il dormait dans les
locaux de la compagnie pendant qu'il était en service. En outre, a
déclaré la juge, même si l'attente de M. Richardson du
respect de sa vie privée était raisonnable, le Privacy Act
ne prévoyait que le droit de poursuivre; la Loi n'interdisait pas la
recevabilité d'une preuve obtenue contrairement à certaines de
ses dispositions.
La juge a noté qu'il était regrettable que l'employeur
ait choisi de surveiller clandestinement M. Richardson plutôt que de
l'interroger sur les allégations. Elle a déclaré que
l'utilisation d'une telle méthode pour prendre l'employé dans un
acte d'inconduite qui, en soi, ne justifiait pas un congédiement sommaire,
entamait la confiance qui constitue un élément clé de la relation
d'emploi.
LA SURVEILLANCE GLOBALE
Outre la question de la recevabilité d'une preuve sur bande vidéo,
les arbitres ont dû se prononcer sur le caractère acceptable de la
surveillance vidéo comme outil de gestion. Ici encore, en l'absence d'une
réponse claire dans la convention collective, les arbitres ont surtout
tenté de pondérer les intérêts des parties.
Dans le cas d'une surveillance globale, le problème ne tient pas
tant à la nature clandestine de la surveillance, mais bien à
son caractère envahissant. Cette préoccupation s'exprime dans le
passage suivant de la décision Re Puretex Knitting Co. Ltd. and Canadian
Textile and Chemical Union (29 mai 1979), l'une de celles qui font autorité
au Canada :
[TRADUCTION] "L'utilisation permanente d'un système de télévision
en circuit fermé pour surveiller constamment le rendement et la conduite
des employés dans un milieu industriel serait généralement
considérée, je pense, comme répréhensible en termes
humains. ... Il est difficile d'imaginer des circonstances où des
considérations d'efficacité justifieraient un tel affront à
la dignité humaine, quoique cela n'est peut-être pas impossible".
L'arbitre poursuit en signalant que même une surveillance constante pourrait
être acceptable pour contrer un problème grave de sécurité,
pourvu qu'on donne l'assurance que cette surveillance ne servira pas à d'autres
fins, tel que le contrôle du rendement des employés.
L'arbitre, notant au passage que la surveillance des employés au travail
est intrinsèquement répugnante, indique que le degré auquel il
s'agit d'une mesure répugnante dépend de divers facteurs :
[TRADUCTION] "Le degré d'objection dépend de la façon dont
les caméras sont placées et du but de leur utilisation et varie,
depuis la situation inacceptable où la surveillance de la conduite et du
rendement est constante, jusqu'au cas sans doute anodin où l'application
est individuelle et à court terme, et sert à des fins de formation".
Notre point de vue
On conseille aux employeurs de considérer la surveillance vidéo comme
un dernier recours; si elle est utilisée, elle doit être aussi discrète
que possible, compte tenu des circonstances. Le problème n'est pas seulement d'ordre
juridique : même les employeurs qui ne sont pas liés par une convention
collective devraient considérer l'effet, sur le moral des employés, d'un
système de surveillance disproportionné par rapport à un besoin
justifié.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Carole Piette
au (613) 563-7660, poste 227.
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