|
version imprimable
L'arbitre juge déficient le programme d'assiduité
Une décision récente d'un conseil d'arbitrage ontarien illustre les obstacles qui peuvent surgir
dans l'élaboration d'un programme d'assiduité au travail. Comme nous l'avons signalé dans des
numéros antérieurs d'AU POINT (voir "Nouvelles questions dans la gestion de l'assiduité" et
"L'absentéisme involontaire dans un milieu de travail syndiqué" sur notre page Publications), un programme d'assiduité au travail doit comporter les
caractéristiques suivantes pour ne pas s'attirer les reproches d'un arbitre :
- il ne doit exister aucun conflit entre les modalités du programme et les dispositions de la
convention collective;
- le programme doit être de nature administrative et corrective, et non disciplinaire;
- le programme doit être conçu et appliqué de façon raisonnable;
- le programme doit être conforme aux règles en matière de droits de la personne.
Dans la décision City of Windsor v. C.U.P.E., Local 543 (11 mars 2002), le programme de
l'employeur a échoué à tous les égards, de sorte qu'il a été déclaré nul et sans effet par la
majorité d'un conseil d'arbitrage. Pourtant, aucun employé n'avait été discipliné ni congédié en
vertu du programme depuis sa création dix ans auparavant.
LE PROGRAMME
Le facteur qui déclenchait l'application du programme à un employé donné était un absentéisme
"excessif", défini comme quatre épisodes d'absence pendant une période de douze mois. Un
épisode signifiait une absence pour cause de maladie d'une durée d'un ou plusieurs jours
consécutifs.
À chaque mois, les gestionnaires devaient recevoir des rapports sur les employés qui avaient été
absents à plus de quatre reprises au cours des douze mois précédents. Ces employés devaient
participer à une entrevue où l'on établirait des objectifs d'assiduité pour les trois mois suivants,
après quoi une deuxième entrevue aurait lieu. Si, à cette seconde entrevue, on déterminait que
les objectifs d'assiduité n'avaient pas été atteints, on fixait une troisième entrevue après une
autre période de trois mois.
À la troisième entrevue, s'il n'y avait eu aucune amélioration, l'employé devait être adressé à un
médecin, choisi par l'employé, pour examen médical. À la suite de cet examen, d'autres
objectifs devaient être établis; des mesures disciplinaires figuraient parmi les conséquences
possibles.
Le syndicat, après avoir fait état d'une application inégale du programme, à l'intérieur des
services et d'un service à l'autre, a soutenu que le programme était déraisonnable à plusieurs
égards :
- il ne faisait pas la distinction entre l'absence fautive et l'absence sans faute;
- il traitait plusieurs courtes absences de façon plus sévère qu'une longue absence;
- le fait d'obliger les employés à subir un examen médical en vertu du programme constituait
une ingérence dans leur vie privée;
- le programme traitait l'absentéisme involontaire de façon mécanique, sans égard à la réalité
individuelle;
- le programme était incompatible avec la disposition sur l'invalidité à long terme dans la
convention collective.
L'ARBITRE : UN PROGRAMME INÉGAL ET DÉRAISONNABLE
La majorité du conseil d'arbitrage a donné à peu près entièrement raison au syndicat. Après
avoir noté que le programme pouvait être annulé de façon rétroactive en se fondant uniquement
sur l'inégalité de son application, le conseil s'est penché sur les éléments du programme et l'a
sévèrement critiqué dans ces termes :
"[TRADUCTION] Le programme ne fait pas la différence entre les absences fautives et les
absences sans faute. ... Il est structuré de telle façon que la Ville ne s'inquiète tout
simplement pas de cette dimension, mais ne fait que compter le nombre d'épisodes
d'absence. Le programme ne se préoccupe pas du nombre total de journées d'absence. Il ne
tient pas compte des circonstances de ces absences, de sorte qu'un employé qui est malade et
qui prend lundi, mercredi et vendredi de congé, et qui tente en vain de revenir au travail
mardi et jeudi, compte à son dossier trois épisodes d'absence, alors que l'employé qui prend
toute la semaine de congé n'a qu'un épisode à son dossier. Il faut en conclure que cela ne
constitue pas une méthode raisonnable pour mesurer l'absentéisme d'un employé ni pour
établir un dossier d'absentéisme."
Le programme tel quel ne pouvait servir de fondement au congédiement d'un employé pour
motif valable, puisqu'il ne mesurait pas la durée des absences, ne distinguait pas les absences
fautives des absences sans faute, et ne faisait nulle part état de la raison pour l'absence. Les
modalités du programme n'étaient pas utiles non plus pour déterminer si l'employeur avait un
motif pour congédier l'employé pour absentéisme involontaire. L'employeur devait plutôt établir
à la fois que le dossier d'absentéisme de l'employé était excessif et qu'il était peu probable que
l'assiduité s'améliore.
Enfin, le conseil d'arbitrage a condamné la disposition qui prévoyait que l'employé, arrivé à
l'étape de la troisième entrevue, devait subir un examen médical. Le conseil a déclaré qu'une
telle décision devait être prise de façon individuelle, et ne pouvait être automatiquement
déclenchée par la mesure de l'absentéisme dans le programme, vu son caractère déraisonnable.
Notre point de vue
Comme nous l'avons déjà indiqué dans des articles antérieurs sur les programmes d'assiduité au
travail, les programmes inflexibles risquent d'être déclarés invalides. À cet égard, il est
important de ne pas confondre l'application inégale d'une politique, comme en l'espèce, et une
méthode discrétionnaire qui tient compte des circonstances individuelles. Cette différence
critique a joué dans une autre affaire, Purolator Courrier Ltd. v. Teamsters, Local 31 (29
septembre 2000), où un programme d'assiduité a été maintenu même si plusieurs employés
avaient été congédiés en vertu du programme.
Dans l'affaire Purolator, le seuil d'absentéisme était établi individuellement pour chaque dépôt
en fonction d'une formule qui comptait à la fois le nombre d'épisodes d'absentéisme et le
nombre de jours d'absence. Le programme se limitait aux instances d'absentéisme involontaire,
et les absences de plus de six mois étaient exclues. On exerçait une discrétion importante dans
l'application du programme, illustrée notamment par l'exclusion de l'absence d'un employé qui
était due à une opération, parce qu'il s'agissait d'un événement ponctuel qui ne se répéterait pas.
De tels éléments ont permis à l'arbitre de distinguer la structure mécanique du programme de
son application individualisée.
L'affaire Purolator montre également que même si le programme dans son ensemble est
maintenu, certains éléments peuvent en être déclarés invalides. Dans cette affaire, l'arbitre a
jugé que l'autorisation obligatoire de divulgation de renseignements médicaux, que l'employé
devait accorder à l'entrevue de la sixième étape, entrait en conflit avec la procédure
d'autorisation de divulgation de renseignements médicaux prévue dans la convention collective.
En outre, l'arbitre a également critiqué le programme du fait qu'il ne mentionnait nullement
l'obligation pour l'employeur d'accommoder les employés avant de les congédier pour
absentéisme involontaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.
|