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Précisions sur l'arrêt Weber : l'employé syndiqué peut intenter une action pour poursuite abusive
Nombre de nos lecteurs connaissent sans doute l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, décision rendue par
la Cour suprême le 29 juin 1995. Cette décision limitait le droit des parties à une convention
collective d'avoir recours aux tribunaux pour régler leurs différends.
Dans l'arrêt Weber, un employé avait pris un long congé, durant lequel il recevait des prestations de
congé de maladie. Son employeur, soupçonnant la simulation, avait engagé des enquêteurs privés
qui s'étaient présentés chez lui sous un faux prétexte. Après enquête, M. Weber avait été suspendu
pour abus des congés de maladie.
M. Weber avait déposé un grief contre la mesure disciplinaire, mais également intenté une action en
justice. Ontario Hydro avait demandé un arrêt des procédures, que le tribunal avait accordé, puisqu'il
jugeait n'avoir aucune compétence dans une question qui découlait de la convention collective. La
Cour suprême devait en arriver à la même conclusion.
L'AFFAIRE WEBER : L'"ESSENCE" DU LITIGE
Dans l'arrêt Weber, la Cour déclare que si le litige entre les parties relève de la convention collective,
on doit recourir à l'arbitrage. Il s'agit donc de déterminer s'il relève de la convention, en fonction de
deux facteurs : le litige lui-même et la portée de la convention collective.
Il faut définir l'"essence" du litige, ou les faits qui y donnent lieu, et non pas considérer la
caractérisation juridique qu'en font les parties. La définition peut ne pas être entièrement claire, et
il est préférable de ne pas établir par anticipation une liste exhaustive de critères :
"Le fait que les parties en cause sont l'employeur et un employé peut ne pas être déterminant.
De même, l'endroit où le comportement qui donne naissance au litige prend place peut ne pas
être concluant; les événements qui découlent de la convention collective peuvent survenir à
l'extérieur du lieu de travail, tout autant que tout ce qui survient sur le lieu de travail ne
résulte pas nécessairement de la convention collective... . Il arrive parfois que le moment où
la demande est faite revête de l'importance... . Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige,
dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de
l'inexécution de la convention collective.
Comme la nature du litige et le champ d'application de la convention collective varient d'un
cas à l'autre, on ne peut établir une catégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive
de l'arbitre.
Ce modèle ne ferme pas la porte à toutes les actions en justice mettant en cause l'employeur
et l'employé. Seuls les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention
collective échappent aux tribunaux."
LA CONDUITE DE L'EMPLOYEUR RELÈVE DE LA PROCÉDURE DE GRIEF
S'attachant aux faits en cause, la Cour a noté que si l'utilisation d'enquêteurs privés pour avoir accès
au domicile d'un employé peut sembler dépasser les bornes d'un conflit de travail, le libellé de la
convention collective était suffisamment flexible pour couvrir ce comportement :
"L'article 2.2 de la convention collective étend la procédure de grief à [TRADUCTION]
"toute allégation portant qu'un employé a subi un traitement injuste ou tout litige résultant
du contenu de la présente convention...". Le litige en l'espèce a résulté du contenu de la
convention. L'article 13.0 ... prévoit que les [TRADUCTION] "prestations versées en
application du régime d'assurance-maladie d'Ontario Hydro ... sont réputées faire partie de
la présente convention". ...
Je conclus que le libellé général de l'article 2.2 de la convention, conjugué à l'article 13,
couvre le comportement que l'on reproche à Hydro. Les actions qu'on lui impute portaient
directement sur une pratique expressément assujettie à la procédure de grief. Certains aspects
du comportement allégué peuvent peut-être s'être étendus au-delà de ce que les parties
avaient envisagé, mais l'essence de la conduite ne s'en trouve pas modifiée."
La Cour a ajouté que si la conduite de l'employeur était délictueuse, comme le prétendait M. Weber,
le conseil d'arbitrage pourrait en tenir compte en établissant une réparation.
L'AFFAIRE PIKO : LE LITIGE DÉCOULE DE LA RELATION EMPLOYEUR-EMPLOYÉ, ET
NON DE LA CONVENTION COLLECTIVE
L'incertitude qui entoure l'application de l'arrêt Weber est évidente dans la décision de la Cour
d'appel de l'Ontario, Piko v. Hudson's Bay Co. (19 novembre 1998). Une vendeuse avec dix ans de
service a été congédiée pour avoir réduit, sans autorisation, le prix d'un couvre-pied pour ensuite
l'acheter au prix réduit. Mme Piko a prétendu que La Baie lui avait intenté un procès au criminel pour
fraude. La Couronne a par la suite retiré l'accusation.
Mme Piko a déposé un grief contre son congédiement, mais près d'un an après. Par conséquent, le
grief a été rejeté pour non-respect des délais, et sans étude du fond. Quelque temps plus tard, Mme
Piko a intenté une action en dommages-intérêts contre La Baie pour poursuite abusive et souffrance
morale causée par la procédure criminelle.
La Baie a présenté une motion en rejet, citant l'arrêt Weber pour soutenir son argument que le
tribunal n'avait pas compétence pour entendre l'affaire. Le juge de motions lui a donné raison :
[TRADUCTION] "L'essence du litige relève de la relation d'emploi entre la plaignante et la
compagnie défenderesse; par conséquent, il est couvert par la convention collective. ...
Selon moi, le fait qu'une accusation au criminel a été portée ne sort pas l'affaire du contexte
des relations de travail".
La Cour d'appel, toutefois, qui a fait remarquer que l'arrêt Weber reconnaissait que les litiges en
milieu de travail n'étaient pas tous couverts par la convention collective, a jugé que l'action intentée
par Mme Piko pouvait procéder. La réclamation pour congédiement injustifié devait être jugée à
l'arbitrage, mais non l'allégation de poursuite abusive. En portant l'affaire en cour criminelle, La Baie
l'avait placée au-delà de la portée de la convention collective, même si le litige avait pris naissance
dans le contexte de la relation employeur-employée.
[TRADUCTION] "Une fois que [La Baie] a porté le litige l'opposant à Mme Piko devant un
tribunal criminel, ce litige cessait d'être un simple conflit de travail. Ayant cherché recours
à l'extérieur du régime de négociation collective, La Baie ne peut plus faire marche arrière
et s'abriter derrière la convention collective lorsqu'elle est poursuivie pour avoir abusivement
institué des procédures criminelles contre Mme Piko.
Bien que le litige qui oppose La Baie et Mme Piko découle d'une relation d'emploi, il ne
relève pas de la convention collective. Un litige qui porte sur l'instigation par l'employeur
d'une procédure criminelle contre une employée, même si la faute a été commise au travail,
n'est pas un litige qui, dans son essence, relève de l'interprétation, l'application,
l'administration ou la violation de la convention collective".
L'ACCUSATION CRIMINELLE N'EST NI UN PRÉALABLE NI UNE CONSÉQUENCE
NÉCESSAIRE DU CONGÉDIEMENT
La Cour a déclaré que l'affaire Piko différait de l'affaire Weber parce que le libellé de la convention
collective en cause n'était pas aussi général que dans l'affaire Weber. En outre, l'action de La Baie
d'intenter des procédures criminelles contre Mme Piko, contrairement à l'embauche d'enquêteurs
privés avant la suspension de M. Weber, n'était pas directement liée au congédiement de Mme Piko
:
[TRADUCTION] "La convention collective [dans l'affaire Weber] étendait la procédure de
grief à "toute allégation portant qu'un employé a subi un traitement injuste ou tout litige
résultant du contenu de la présente convention". ...
Le libellé de la convention collective des employés de La Baie n'est pas du tout aussi général
... et l'action de La Baie d'instituer des procédures criminelles n'est pas directement liée au
litige concernant le congédiement injustifié de Mme Piko. Bref, la convention collective ne
règle pas la conduite de La Baie dans son recours à la procédure criminelle, qui est au coeur
du présent litige. Le litige ne relève donc pas de la convention collective".
En donnant le feu vert à l'action de Mme Piko, la Cour a concédé que le tribunal qui jugerait ses
allégations de poursuite abusive aurait à tenir compte de sa conduite au travail qui avait entraîné son
congédiement, c'est-à-dire la conduite que l'arbitre aurait considérée si Mme Piko avait déposé son
grief à temps.
Notre point de vue
La distinction entre un litige qui découle de la relation employeur-employé et un litige qui relève de
la convention collective, si elle est maintenue, augmentera pour les employés la possibilité d'avoir
recours aux tribunaux, même s'ils sont couverts par une convention collective. En outre, le fait qu'on
s'appuie sur la définition du grief dans la convention collective signifie qu'il convient de porter une
attention toute spéciale à cette disposition.
L'avocat de La Baie a présenté une requête en pourvoi à la Cour suprême, requête qui pourrait être
accordée étant donné qu'une cause semblable à la Cour d'appel du Québec a donné lieu au résultat
contraire. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la suite des événements. (Voir comme autres exemples de l'application de l'arrêt Weber, " Compétence des tribunaux judiciaires et des arbitres : la Cour suprême du Canada applique l'arrêt Weber " sous la rubrique " Nouveautés ".)
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.
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